PRIX DES MASQUES ET GELS

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PRIX DES MASQUES ET GELS

01 juin 2020 - 14:23
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Voici le texte original du décret paru ce matin concernant les « mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ».

DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX

Article 48


I. - Les dispositions du présent article sont applicables à la vente des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle, quelle que soit leur dénomination commerciale.
II. - Les prix de la vente au détail des produits mentionnés au I ne peuvent excéder :
1° Pour les contenants correspondant à un volume inférieur ou égal à 50 ml, 35,17 euros par litre toutes taxes comprises, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 euro toutes taxes comprises ;
2° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 50 ml et inférieur ou égal à 100 ml, 26,38 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 100 ml de 2,64 euros toutes taxes comprises ;
3° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 100 ml et inférieur ou égal à 300 ml, 14,68 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon de 300 ml de 4,40 euros toutes taxes comprises ;
4° Pour les contenants correspondant à un volume supérieur à 300 ml, 13,19 euros toutes taxes comprises par litre, soit un prix unitaire maximum par flacon d'un litre de 13,19 euros toutes taxes comprises.
Les prix de vente maximaux prévus au présent II sont applicables quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ils n'incluent pas les éventuels frais de livraison.

 

Prix de vente au détail maximum toutes taxes comprises (TTC) des gels hydro-alcooliques
50 ml ou moins          : 35,17 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 50 ml maximum de 1,76 € TTC
Plus de 50 ml, jusqu'à 100 ml inclus : 26,38 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 100 ml maximum de 2,64 € TTC
Plus de 100 ml, jusqu'à 300 ml inclus : 14,68 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 300 ml maximum de 4,40 € TTC
Plus de 300 ml : 13,19 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon d'un litre maximum de 13,19 € TTC

[prix de gros…]

V. - Pour les produits que les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur peuvent préparer en vertu des dispositions prises par arrêté du ministre chargé de la santé en application de l'article L. 3131-16 du code de la santé publique, les prix de vente maximum mentionnés aux II et IV se voient appliquer un coefficient de majoration de :
1° 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
2° 1,3 pour les contenants de plus de 300 ml.
Dans les cas de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation, les coefficients de majorations mentionnés aux 1° et 2° sont fixés à :
a) 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins ;
b) 1,1 pour les contenants de plus de 300 ml.
VI. - Les prix de vente maximum mentionnés aux II et IV se voient appliquer un coefficient de majoration de 1,3 :
1° Lorsque les produits sont conditionnés dans des contenants qui, d'une part, correspondent à un volume supérieur à 300 ml et, d'autre part, appartiennent à l'une des catégories suivantes de contenants comportant des spécificités techniques :
a) Les flacons pour distributeurs dotés d'un mécanisme de poussoir à coude ;
b) Les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution manuels dotés d'un bouton poussoir ;
c) Les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution sans contact ;
2° Lorsque les produits sont conditionnés dans des sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 ml.
VII. - Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maximums mentionnés aux I à III, pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.
Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'État dans les départements et collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.
VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux ventes de produits mentionnés au I qui sont réalisées à compter de son entrée en vigueur.
IX. - Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna. Pour l'application du présent article à Wallis-et-Futuna, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier.

Article 49


I. - Les dispositions du présent article sont applicables à la vente de masques de type chirurgical à usage unique répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
1° Des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
2° Des masques fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article R. 5211-19 du code de la santé publique.
II. - Le prix de vente au détail des produits mentionnés au I ne peut excéder 95 centimes d'euros toutes taxes comprises par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.
III. - Les dispositions du II sont également applicables à la vente des produits mentionnés au I lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux autres que les consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation.
IV. - Le prix de vente en gros destinée à la revente des produits mentionnés au I ne peut excéder 80 centimes d'euros hors taxes par unité.
V. - Le ministre chargé de l'économie peut modifier par arrêté les prix maxima mentionnés aux II et IV, pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5. Cet arrêté peut également prendre en compte, sur proposition du représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer où les dispositions du présent article sont applicables, la situation particulière de ces collectivités en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.
VI. - Le présent article s'applique aux ventes de produits mentionnés au I qui sont réalisées à compter du 3 mai 2020.
VII. - Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna. Pour l'application du présent article à Wallis-et-Futuna, la référence aux montants exprimés en euros est remplacée par la référence aux montants équivalents en francs CFP sur la base de la parité mentionnée à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier.

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