ESPACES DIVERS, CULTURE ET LOISIRS

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ESPACES DIVERS, CULTURE ET LOISIRS

01 juin 2020 - 13:46
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Voici le texte original du décret paru ce matin concernant les « mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ».

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 27


I.- Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui ne sont pas fermés, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin.
Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.
II. - Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
III. - Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, Y et S, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements.
IV. - Sans préjudice du V de l'article 3, l'exploitant d'un établissement de première catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, relevant du type L, X, PA ou CTS, souhaitant accueillir du public en fait la déclaration au préfet de département au plus tard soixante-douze heures à l'avance. Le préfet peut faire usage des dispositions de l'article 29.
Le préfet peut fixer un seuil inférieur à celui mentionné au présent IV lorsque les circonstances locales l'exigent.

Article 28


Les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui sont fermés peuvent toutefois accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :
1° L'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
2° L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;
3° La célébration de mariages par un officier d'état-civil ;
4° L'accueil des services des espaces de rencontres prévus à l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale prévus aux deuxième alinéa de l'article 373-2-10 du code civil ;
5° L'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
6° L'organisation d'activités d'information, de consultation ou de conseil conjugal et familial des établissements mentionnés à l'article R. 2311-1 du code de la santé publique.

Article 29


Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.
Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.

Article 30


Les dispositions du présent titre sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.
A Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le préfet peut ouvrir les établissements mentionnés au chapitre 2 du présent titre à une date particulière en fonction des conditions sanitaires du territoire.

Espaces divers, culture et loisirs

Article 45 En savoir plus sur cet article...


I. - Dans tous les départements, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public :
1° Etablissements de type L : Salles de projection ;
2° Etablissements de type P : Salles de danse ;
3° Etablissements de type R : Centres de vacances ; établissements d'enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes ;
II. - Dans les départements classés en zone orange, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux.
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;
III. - Dans les départements situés en zone verte, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf les salles de projection conformément au I ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de jeux des casinos pour l'exploitation des seuls jeux d'argent et de hasard mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.
IV. Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du III, organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.
V. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article.

Article 46


I. - Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 :
1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
2° Les plages, plans d'eau et lacs ainsi que les centres d'activités nautiques.
II. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.
Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection.
III. - L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.

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Pour information :

Il existe 30 types d’établissements.

Établissements installés dans un bâtiment :
J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées
L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple
M : Magasins de vente, centres commerciaux
N : Restaurants et débits de boissons
O : Hôtels et pensions de famille
P : Salles de danse et salles de jeux
R : Établissements d’enseignement, colonies de vacances
S : Bibliothèques, centres de documentation
T : Salles d’exposition
U : Établissements sanitaires
V : Établissements de culte
W : Administrations, banques, bureaux
X : Établissements sportifs couverts
Y : Musées

Établissements spéciaux

PA : Établissements de plein air
CTS : Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixes
SG : Structures gonflables
PS : Parcs de stationnement couverts
OA : Hôtels-restaurants d’altitude
GA : Gares accessibles au public
EF : Établissements flottants ou bateaux stationnaires et bateaux
REF : Refuges de montagne

 

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